Ø 7 – Quelles sont les formalités accomplies lors de la sortie de prison ?
La date de sortie du détenu ainsi que la décision ou le texte de loi éventuel motivant la libération, sont inscrits sur l’acte d’écrou (article D.149 du CPP). Le détenu qui n’est pas assuré d’un gîte ou d’un moyen de transport immédiat peut, sur sa demande formulée par écrit, obtenir que sa libération soit reportée du soir au lendemain matin (article D.484 du CPP).
Ø 7-1 Qu’est-ce que le » billet de sortie » ?
Au moment de la levée d’écrou, un » billet de sortie » est obligatoirement remis à chaque détenu (article D.288 du CPP). Il est important de conserver ce document qui atteste de la régularité de la libération. Le billet de sortie contient les indications relatives à l’état civil du libéré (nom, prénom, nationalité, date et lieu de naissance…) ainsi que la mention de son numéro d’immatriculation à la sécurité sociale. Il doit également préciser les ressources financières dont dispose le détenu à sa sortie ainsi que » les secours, sous leurs diverses formes, dont il a pu éventuellement bénéficier à sa libération » (article D.479 du CPP). Il comporte également l’adresse du SPIP du lieu de résidence du libéré (article D.573 du CPP).
Ø 7-2 Quels sont les autres documents remis à la libération ?
Un certificat de présence destiné à l’ASSEDIC est joint au billet de sortie (article D.480 du CPP). Il fait état du temps d’incarcération et de l’éventuelle exclusion de l’intéressé à l’allocation d’insertion (cf. question 7-3).
Le carnet de santé établi par le médecin responsable de l’Unité de Consultations et de Soins Ambulatoires (UCSA) ou par le service médical (établissement à gestion semi privée) est remis au détenu à sa libération.
Chaque détenu libéré reçoit les sommes qui résultent de la clôture de son compte nominatif (article D.554 du CPP).
Lui sont également remis, le cas échéant : les pièces attestant des sommes versées pour l’exécution de ses condamnations pécuniaires (il faudra, le plus souvent, demander un récapitulatif des sommes versées et des sommes encore dues) ; les pièces justifiant les sommes versées pour l’indemnisation des parties civiles ; un état des sommes prélevées pour la participation aux frais d’entretien ; un état des sommes épargnées sur le pécule de libération ; un état des sommes prélevées pour les cotisations à caractère social (article D.354 du CPP).
Un récépissé du compte d’épargne éventuellement ouvert par le détenu durant sa détention lui est remis lors de la levée d’écrou.
Si le détenu doit être remis à une escorte à sa libération (mesure d’éloignement du territoire, par exemple) les fonds et pièces justificatives sont confiés au chef de l’escorte qui en devient responsable (article D.534 du CPP).
Ø 7-3 Les détenus libérés récupèrent-ils leurs effets personnels ?
A leur libération, les détenus peuvent récupérer les bijoux, valeurs, vêtements et effets personnels qui leur avaient été retirés au moment de la mise sous écrou et conservés par l’administration pénitentiaire (article D.540 du CPP). Si le détenu ne souhaite pas emporter ses affaires, elles sont attribuées à l’administration des domaines. En cas de perte d’objets appartenant au détenu par l’administration pénitentiaire, il doit être » remis au détenu ou à ses ayants droit la valeur d’estimation de l’objet perdu » (article D.356duCPP).
Ø 8 – Quelles aides peuvent être apportées aux sortants de prison et aux libérés ?
Ø 8-1 Quelles sont les aides que l’administration pénitentiaire doit apporter à un détenu sortant ?
* A la levée d’écrou
Une aide matérielle peut être attribuée aux détenus dépourvus de ressources à leur libération, afin de leur permettre de rejoindre le lieu où ils ont déclaré se rendre (article D.481 du CPP). Un titre de transport peut en principe leur être acheté entièrement ou en partie s’ils n’ont pas » un compte nominatif suffisant » pour rejoindre leur destination (article D.485 du CPP). En outre, l’établissement pénitentiaire peut fournir, » dans la mesure du possible « , des vêtements aux détenus libérables qui n’en possèdent pas et qui sont dépourvus de ressources suffisantes pour s’en procurer (article D.482 du CPP). Le service pénitentiaire d’insertion et de probation en est responsable. Certains établissements s’organisent pour fournir un » kit » aux sortants de prison les plus démunis. Il comprend un titre de transport, une carte téléphonique, des chèques service ainsi que des informations concernant les dispositifs.
* Après la libération
Pendant les six mois suivant sa libération, toute personne peut bénéficier, à sa demande, de l’aide du SPIP du lieu de sa résidence (article D.544 du CPP). Le SPIP doit notamment s’assurer de la continuité des actions d’insertion engagées en détention, en particulier dans le cadre de la formation professionnelle (article D.573 du CPP).
(Extrait du tome 13 « Droits sociaux et sortie de prison – Observatoire International des Prisons (OIP) – 2000).